202. Si des opérations surviennent simultanément et que les limites applicables aux devanciers conformément à l’article 101 sont différentes, le continuateur est réputé avoir choisi la limite applicable au devancier dont la cotisation selon le risque évaluée au taux de l’unité, telle que définie à l’article 188, est la plus élevée pour l’année antérieure à celle qui précède l’année où survient l’opération.
Décision 2010-11-18, a. 202.